1086R93. Toute personne tenue en vertu de l’article 1086R92 de produire une déclaration de renseignements doit, au plus tard à la date à laquelle la déclaration de renseignements doit être produite, transmettre, à chaque contribuable qui lui a payé dans une année civile un montant à titre de frais de garde d’enfants, au sens de l’article 1029.8.67 de la Loi, à l’égard de services de garde fournis au Québec, une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit.
La déclaration de renseignements qui doit être transmise à un contribuable en vertu du premier alinéa doit lui être expédiée à sa dernière adresse connue ou lui être remise en mains propres.
a. 1086R23.16; D. 1633-96, a. 40; D. 1466-98, a. 118; D. 1463-2001, a. 151; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 30.